Bourgeon et Lacroix gagnent en appel contre Casterman

La cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat qui traitait notamment de la cession des droits d’édition du troisième volume du Cycle de Cyan et a annulé la décision imposant aux auteurs de fournir l’album sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout en renvoyant les auteurs et l’éditeur devant le tribunal belge de Tournai pour examiner le fond du dossier

 

 

Selon François Bourgeon, que nous avons joint au téléphone, le vent a tourné et la première manche est remportée. L’auteur, qui se montre soulagé par cette décision précise cependant que le combat reste d ?actualité. Si le  contrat liant Casterman et les auteurs d’Aïeïa D’Aldaal (le titre du tome des Cycle de Cyan en question) – François Bourgeon et Claude Lacroix, a en effet été cassé par le juge, ce dernier ayant estimé que la relation de confiance entre l’éditeur et les auteurs était définitivement rompue, il n’en reste  pas moins qu’aucun jugement de fond n’a été rendu et que de nombreuses questions importantes sur le contrat en cours, comme les droits d’exploitation des autres séries et l’utilisation des personnages, restent à débattre.

 

Laurent Turpin et Gilles Ratier

 

 

 

Pour votre information, nous vous proposons dans son intégralité le communiqué des avocats de François Bourgeon et Claude Lacroix qui fait le point sur l’affaire.

 

 

 

De « piavoc cabinet e.landon », posté sur le forum de discussion FRAB (fr.rec.arts.bd) :

 

 

 

« Messieurs François Bourgeon et Claude Lacroix, dont je suis l’avocat, ne sont jamais intervenus dans les échanges sur internet portant sur le conflit qui les oppose à Casterman.

Beaucoup d’interrogations, beaucoup de fausses nouvelles ont été répandues, surtout à la suite du jugement du 30 octobre 2001 et du communiqué de presse du groupe Flammarion.

Les auteurs étaient dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris ; respectant la sérénité nécessaire à la Justice.

1 – Par un arrêt du 27 avril 2004, la Cour :

 

-          a renvoyé les auteurs et les sociétés Casterman devant le tribunal belge deTournai pour examiner le fond du dossier.

 

-           a anéanti la décision du tribunal qui ordonnait aux auteurs de fournir lanouvelle oeuvre (« Aïeïa D’Aldaal ») sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard (Casterman ayant tenté de faire exécuter cette décision en dépêchant un huissier chez monsieur Bourgeon en avril 2002 mais y renonçant avant les plaidoiries devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris saisi par messieurs Bourgeon et Lacroix pour arrêter une telle initiative).

 

-           a anéanti la condamnation des auteurs à payer une indemnité symbolique d’1 franc et les frais de procédure (dont 6.000 euros que monsieur Bourgeon a dû verser à la suite d’une saisie par huissier en avril 2002 pendant la procédure d’appel).

 

 

 

2 – Statuant de nouveau, la Cour prononce la résiliation du contrat du 24 avril 1998 qui traitait, notamment, de la cession des droits d’édition « Aïeïa D’ Aldaal ». En conséquence, les auteurs ont retrouvé leur liberté de traiter avec l’éditeur de leur choix pour cette nouvelle oeuvre.

La Cour motive la rupture de ce contrat par la perte réciproque et définitive de confiance entre les parties. Elle met en cause les modifications substantielles de la structure de Casterman touchant, notamment, la composition et la répartition du capital social de Casterman, le bouleversement de la politique éditoriale à laquelle monsieur Bourgeon avait été plus particulièrement associé en raison de la notoriété, de la qualité et de la renommée de cet auteur.

3 – Les auteurs ne failliront pas dans leur volonté d’obtenir toutes les pièces justificatives qu’ils réclament depuis 1999 afin d’avoir une connaissance exhaustive et transparente des conditions de fabrication, de diffusion et d’exploitation de leurs ouvres (les 3 « Compagnons du Crépuscule », les 5 « Passagers du Vent » et les « 3 Cycle de Cyann »). Ils demanderont de faire toute clarté sur l’évolution des sociétés Casterman.

En effet, l’imprimeur Casterman, à la fois éditeur et distributeur (société créée à Tournai en 1907 et dont l’entreprise remonterait au XVIII° siècle) a été démantelé le 1er septembre 1999. De ce démantèlement la distribution a disparu, l’impression est revenue à une nouvelle société (Casterman Imprimerie (créée début septembre 1999, qui, depuis, serait en faillite) et la partie éditoriale confiée à une nouvelle société « Casterman Edition » (créée début septembre 1999).

A l’époque de ce démantèlement, les auteurs étaient en procès depuis juillet 1999 contre l’imprimeur Casterman, devant le juge des référés de Paris, afin d’obtenir les pièces justificatives que celle-ci lui refusait depuis 6 mois.

Cette affaire fut plaidée le 14 septembre et une ordonnance rendue le 28 septembre sans pour autant que le juge ne soit informé de la disparition (depuis un mois) de la société que les auteurs mettaient en cause.

4 – Cette nouvelle société Casterman fut par la suite acquise par le groupe Flammarion en octobre 1999 puis le groupe Flammarion fut lui-même acquis par le groupe Rizzoli en 2000. Ainsi, l’une des questions essentielles du conflit portait sur le refus de messieurs Bourgeon et Lacroix de se voir imposer comme éditeur un grand groupe international, au travers d’une filiale, en lieu et place d’une entreprise familiale cumulant les métiers d’ imprimeur, de distributeur et d’éditeur et dont les dirigeants affirmaient dans la presse en 1997 et en 1998, sa fierté de demeurer indépendante.

5 – De plus, en mai 1999, les auteurs ont dénoncé à l’ancienne Casterman (démantelée en septembre 1999), la résiliation de leurs relations contractuelles considérant que celle-ci refusait de leur communiquer les pièces qu’ils réclamaient, face aux incohérences des relevés de comptes et face à la poursuite de contrefaçons.

En janvier 2000 (alors que les auteurs étaient en négociations et qu’ils avaient suspendu toute initiative judiciaire) l’imprimeur Casterman (disparu et démantelé le 1er septembre 1999) citait monsieur Bourgeon devant le tribunal de Tournai afin de faire constater que la résiliation n’était pas acquise. Une nouvelle action mettait en cause monsieur Lacroix près d’un an plus tard, fin décembre 2000.

En avril 2003, la nouvelle société Casterman (créée début septembre 1999) entrait dans la procédure en cours devant le tribunal de Tournai pour se substituer à l’ancienne Casterman. Elle expliquait cette substitution par la
disparition de l’ancienne Casterman le 1er septembre 1999 donc plus de 4 mois avant que cette dernière mette en cause monsieur Bourgeon devant ce tribunal et plus d’un an avant la mise en cause de monsieur Lacroix.

6 – L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2004 n’est pas définitif. Il est susceptible d’un pourvoi devant la Cour de Cassation (qui examinera si la cour d’appel a respecté les règles de droit qui s’imposaient à elle). Il est susceptible d’être complété par un nouvel arrêt (comme la loi permet à tout justiciable de le demander par requête) car les auteurs estiment que plusieurs demandes (notamment de nombreuses contrefaçons) ne semblaient pas avoir été examinées à la lecture de l’arrêt ; la Cour de Cassation exigeant de tout juge qu’il explique les raisons pour lesquelles il accepte ou rejette les demandes qui lui sont soumises.

7 – Les auteurs n’ont jamais voulu perdre 5 ans en procédures judiciaires. Ce n’est pas leur métier. C’est une perte de temps définitive et irrémédiable pour leur création. Cependant, ils estiment que le respect de leurs droits, des contrats signés (à commencer par la qualité et l’existence de l’éditeur avec lequel ils ont traité), le versement des rémunérations prévues et l’interdiction de contrefaire leurs droits sont des questions simples, essentielles, dans leurs relations de confiance avec un éditeur.

8 – Les auteurs confient l’exploitation de leurs ouvres à un éditeur en qui ils placent leur confiance. Cet éditeur maîtrise financièrement, économiquement et commercialement tous les rouages de la reproduction et de la diffusion. La loi prévoit que le juge rétablisse un équilibre en permettant à l’auteur de faire respecter ses droits et d’avoir un accès, sans réserve et absolu, à la transparence des comptes et des exploitations ; mettant à la charge de tout exploitant un devoir de rendre des comptes (les relevés de droits d’auteur adressés régulièrement) et de justifier ces relevés et ces comptes par la communication de toutes les pièces réclamées par l’auteur (notamment les documents provenant de tous ceux qui interviennent dans l’exploitation de leurs ouvres, tels les imprimeurs, les distributeurs et les diffuseurs).

Messieurs Bourgeon et Lacroix ne comprennent pas, dès lors, que l’on puisse leur refuser cette transparence, de leur communiquer la copie des pièces qu’ ils réclament depuis 1999 (les bons de commande, de livraison, de reliure, les impressions ou encore les facturations, les bons de commande de distribution et de diffusion).

9 – Leur inquiétude est importante car la presse, depuis plusieurs années, s’est faite largement écho de certaines pratiques (notamment des paiements des marges arrières par les éditeurs à la grande distribution par la fourniture de stocks d’ouvrages, afin d’être référencés donc diffusés) dont les auteurs paraissent payer le prix fort.

Messieurs Bourgeon et Lacroix ont toujours refusé la polémique. Ils ont attendu avec sérénité que la Cour statue sur leur litige. Contrairement à ce qu’a pu faire comprendre le communiqué de presse de 2002 de Casterman, cette affaire n’a toujours pas fait l’objet d’une décision au fond. La bataille procédurale aurait pu être évitée par l’acceptation d’un examen transparent des comptes et des exploitations dès 1999 devant le juge des référés (et non pas de demander à ce juge de se déclarer incompétent) et plus tard devant les juges de Paris.

Les auteurs ne doutent pas que la solution judiciaire définitive leur permettra d’avoir accès, enfin, à cette vérité qu’ils veulent connaître, même si elle peut gêner. Ils ont toute confiance dans la Justice et le respect des lois.

10 – Les auteurs considèrent que les éditeurs sont des interlocuteurs essentiels pour la diffusion de leurs oeuvres face à la puissance de la distribution. Mais le rapport de confiance personnel qui les unit doit respecter les règles simples précitées qui sont les seuls garde-fous de la liberté des auteurs, de leurs créations et du respect de leurs oeuvres. »

 

 

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